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Non port de la ceinture de sécurité

Depuis 1973, le conducteur est tenu de porter la ceinture de sécurité. En 1990, cette obligation s’étend aux passagers à l’arrière. Depuis 2005, le conducteur est également responsable de veiller au port de la ceinture et à l’utilisation appropriée des systèmes de retenue pour les enfants de moins de 18 ans présents dans son véhicule.

Table des matières

Sanction pour défaut de port de la ceinture par le conducteur

Infraction pour absence de port de la ceinture par les passagers du véhicule

Le conducteur doit garantir que tous ses passagers sont correctement attachés, et il est tenu pénalement responsable des mineurs de moins de 18 ans qu’il transporte. Par conséquent, c’est le conducteur qui sera sanctionné financièrement pour le non-respect de cette règle concernant les passagers mineurs.

Avant de démarrer, assurez-vous que toutes les personnes transportées sont correctement attachées, que ce soit à l’avant ou à l’arrière du véhicule.

Depuis le 1er septembre 2015, tous les cars scolaires doivent obligatoirement être équipés de ceintures de sécurité pour tous les passagers.

Quelle est l'utilité de la ceinture de sécurité ?

La ceinture de sécurité vise à maintenir les occupants du véhicule en place en cas de collision. En étant correctement attachée, elle retient le corps et évite toute projection.

Avec l’augmentation de la vitesse, le poids du corps peut être multiplié par 10 !

Quelle est la bonne manière de boucler sa ceinture de sécurité ?

Pour assurer son efficacité, la ceinture de sécurité doit être correctement bouclée.

Pour ce faire, elle doit passer par-dessus l’épaule sans toucher le cou et être placée au niveau de la partie basse pour maintenir les os du bassin. La ceinture doit être ajustée de manière à être lisse, sans torsion, afin d’éviter toute blessure en cas d’accident.

Il est important de noter que les enfants doivent être installés dans un siège auto homologué adapté à leur âge et à leur morphologie.

Quand est-ce qu'il est autorisé de ne pas porter la ceinture de sécurité ?

Le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire pour certaines personnes :

  • Les conducteurs ou passagers de véhicules prioritaires d’intérêt général ou les ambulances.
  • Les personnes dont la morphologie ne permet pas le port de la ceinture de sécurité.
  • Les individus disposant d’un certificat médical délivré par la commission médicale départementale chargée d’évaluer l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs.
  • Les conducteurs de taxis en service.
  • Les conducteurs de véhicules de service public qui doivent s’arrêter régulièrement.
  • Les conducteurs de véhicules de livraison en porte-à-porte.

Quelques chiffres sur le non-port de la ceinture

En 2016, 301 000 points ont été retirés pour non-port de la ceinture de sécurité.

En 2021, 354 personnes ont perdu la vie car elles ne portaient pas leur ceinture de sécurité.

Parmi eux :

  • 74 % étaient des conducteurs.
  • 13 % étaient des passagers arrière.
  • 13 % étaient des passagers avant.

Le non-port de la ceinture de sécurité pendant la période probatoire

Pendant la période probatoire, en plus de recevoir une amende de 135 euros et de perdre 3 points sur son permis, le conducteur est contraint de participer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Le Ministère de l’Intérieur envoie une lettre 48N aux conducteurs en période probatoire pour les informer de leur obligation de suivre ce stage de récupération de points dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la lettre.

I. – En circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
Chaque siège équipé d’une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.

II. – Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire :

1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;

2° Pour toute personne munie d’un certificat médical d’exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l’article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;

3° En intervention d’urgence, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule d’intérêt général prioritaire ou d’une ambulance ;

4° Pour tout conducteur de taxi en service ;

5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s’arrêter fréquemment ;

6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

III. – Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. – Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

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